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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d'accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d'accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté)


Les aires d'accueil sont ouvertes tout au long de l'année.
En cas de fermeture temporaire pour réaliser des travaux d'aménagements de réhabilitation et de mise aux normes ou des réparations ou pour un autre motif, supérieure à un mois, une dérogation doit être demandée au préfet, qui peut l'accorder dans la limite de six mois s'il a agréé un ou des emplacements provisoires en application du décret du 3 mai 2007 susvisé, situés dans le même secteur géographique au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée et d'une capacité suffisante.
Le gestionnaire informe les occupants de la fermeture de l'aire, par affichage, au moins deux mois avant cette fermeture. Le ou les gestionnaires des aires situées dans un même secteur géographique échelonnent les fermetures temporaires afin que certaines d'entre elles restent ouvertes en permanence. Ils informent les occupants des aires ou des emplacements provisoires agrées en application du décret du 3 mai 2007 susvisé ouverts dans le même secteur géographique et pouvant les accueillir pendant la fermeture temporaire. Ils informent également le préfet de leur date de fermeture temporaire au plus tard trois mois avant cette dernière. Si les gestionnaires ne parviennent pas à s'entendre sur les périodes de fermeture temporaire, le préfet prend un arrêté fixant les aires qui doivent rester ouvertes.