La collecte des déchets ménagers et des déchets assimilés, définis à l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales, générés sur les aires permanentes d'accueil et sur les terrains familiaux locatifs, se fait dans les mêmes conditions que pour les habitants de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
Ainsi, la collecte séparée des déchets, définie à l'article R. 541-49-1 du code de l'environnement, et l'accès au service de collecte des encombrants et à la déchetterie sont prévus dans les mêmes conditions que pour ses habitants par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et pour les déchets produits par leur activité économique dans les conditions prévues par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale conformément à l'article R. 2224-26 du code général des collectivités territoriales. La collecte des ordures ménagères résiduelles se fait dans les conditions prévues à l'article R. 2224-25 du code général des collectivités territoriales.