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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d'accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d'accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté)


A l'issue des travaux et avant la mise en location, le terrain familial locatif doit faire l'objet d'un contrôle afin de vérifier qu'il est conforme aux prescriptions prévues aux articles 2 et 13 du présent décret. Le rapport de vérification est établi par une personne physique ou morale qui est :
1° Soit un architecte soumis à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée ;
2° Soit un contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23 du code de l'habitation et de la construction, titulaire d'un agrément l'autorisant à intervenir sur les bâtiments ;
3° Soit un bureau d'études ou un ingénieur-conseil ;
4° Soit, en l'absence de maître d'œuvre, le maître d'ouvrage de l'opération.
En cas de respect des prescriptions, un rapport de vérification est délivré.
Un arrêté du ministre chargé du logement définit les modalités de ce contrôle et le modèle du rapport de vérification.