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Article R165-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R165-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

A compter de la réception de la demande, la Haute Autorité de santé dispose d'un délai de quinze jours pour apprécier la recevabilité administrative du dossier défini à l'article R. 165-66 et pour accuser réception de la demande complète ou notifier sa non recevabilité en indiquant les éléments manquants le cas échéant. La Haute Autorité de santé communique ces informations aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.