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Article L3111-16-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L3111-16-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Les articles L. 3111-16-8 et L. 3111-16-9 s'appliquent aux salariés dès lors que leur contrat de travail continue d'être régi par la convention collective applicable au transport public urbain ou par la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport et qu'ils concourent à des activités de transport de personnes.