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Article L3111-16-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L3111-16-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

En cas de changement d'employeur, les salariés dont le contrat de travail était régi par le statut particulier mentionné à l'article L. 2142-4 lorsqu'ils étaient employés par la Régie autonome des transports parisiens ainsi que leurs ayant droits continuent de relever du régime spécial de sécurité sociale dont ils bénéficiaient, au titre des pensions et prestations de retraite. Leur employeur s'acquitte des cotisations correspondantes dans des conditions définies par décret.