Articles

Article L3111-16-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L3111-16-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

En cas de changement d'employeur, les salariés dont le contrat de travail était régi par le statut particulier mentionné à l'article L. 2142-4 lorsqu'ils étaient employés par la Régie autonome des transports parisiens conservent le bénéfice de la garantie de l'emploi selon les motifs prévus par ce même statut.