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Article L3111-16-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L3111-16-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service régulier de transport public par autobus ou autocar entraîne, à l'égard des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-1, le maintien des conventions et accords collectifs, ainsi que des décisions unilatérales et des usages de la Régie autonome des transports parisiens qui leur sont applicables, à l'exception du statut et des dispositions prises pour son application, ayant pour effet d'accorder un avantage à tout ou partie des salariés, dans les conditions prévues aux premier et dernier alinéas de l'article L. 2261-14 du code du travail et aux articles L. 2261-14-2 et L. 2261-14-3 du même code.