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Article R2221-96 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
29/12/2019
(Code général des collectivités territoriales)
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Article R2221-96 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
29/12/2019
(Code général des collectivités territoriales)
Les fonctions de comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune.