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Article R814-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R814-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Il est créé une section permanente du conseil. Celle-ci comprend, outre le ministre ou son représentant, président, le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ainsi que quatorze membres répartis ainsi qu'il suit :

a) Dix des représentants des personnels et des étudiants, à savoir :

-deux représentants des professeurs ;

-deux représentants des maîtres de conférences ;

-un représentant des chercheurs ;

-un représentant des autres enseignants et des personnels des corps techniques du ministère de l'agriculture exerçant des fonctions d'enseignement ;

-un représentant des personnels administratifs ;

-un représentant des ingénieurs et personnels techniques de formation et de recherche ;

-deux représentants des étudiants ;

b) Un directeur d'établissement public d'enseignement supérieur agricole, ou son représentant mentionné à l'article D. 812-1 ;

c) Trois personnalités qualifiées.

Les membres de la section permanente mentionnés aux a, b et c ci-dessus sont élus par et parmi les membres de chaque collège composant le conseil.

Il est procédé, dans les mêmes conditions, à l'élection de suppléants des membres mentionnés aux a et b ci-dessus.