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Article D141-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article D141-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 141-20 est fixé selon les modalités suivantes :


ANNÉES DE MARIAGE

ou de pacte civil de solidarité et de soins donnés de manière constante

postérieures à l'ouverture de l'avantage prévu à l'article L. 133-1

(majoration pour tierce personne)

GRAND INVALIDE

titulaire de l'allocation n° 5 bis a

(en nombre de points d'indice)

GRAND INVALIDE

titulaire de l'allocation n° 5 bis b

(en nombre de points d'indice)

Au moins 5 ans

105

150

Au moins 7 ans

230

300

Au moins 10 ans

410

500

Au moins 15 ans

460

550

Au moins 20 ans

510

600

Au moins 25 ans

560

650