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Article R223-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Article R223-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Pour l'application de l'article L. 223-2, l'article R. 131-1 et le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances sont applicables.