Article R134-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article R134-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires. La provision mentionnée au 1° de l'article R. 343-3 correspondant à ces garanties n'est pas constituée au sein des comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 134-2.