Articles

Article R134-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R134-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Les provisions techniques correspondant aux opérations de l'entreprise d'assurance relevant de l'article L. 134-1 sont celles mentionnées aux 1°, 4°, 7°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 343-3. Elles sont inscrites au bilan d'affectation prévu au b de l'article R. 342-1.