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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique)


Outre l'identification de l'établissement et les caractéristiques administratives du patient, les catégories d'information faisant l'objet de ces différents recueils sont les suivantes.

I. - Le RUM ou le RSS comporte notamment des informations concernant :

- le parcours du patient dans l'établissement, depuis son admission jusqu'à sa sortie ;

- les motifs de soins, dits diagnostics, et les actes réalisés au cours du séjour.

Les informations recueillies dans ces résumés sont conformes au contenu du dossier médical du patient.

Les diagnostics portés dans les RUM sont codés selon la plus récente mise à jour de la classification diagnostique figurant à l'annexe III du présent arrêté dans le respect des consignes de codage données dans le guide mentionné au V du présent article.

Les actes portés dans les RUM sont codés selon la plus récente mise à jour de la classification d'actes figurant à l'annexe IV du présent arrêté.

Les informations du RSS donnent lieu à l'affectation du séjour à une catégorie d'information synthétique, dénommée groupe homogène de malade (GHM), produite selon un algorithme de groupage défini par l'Etat. Ces GHM sont répertoriés et décrits selon la classification figurant en annexe I du présent arrêté.

II. - Le RSF comporte les informations contenues dans le bordereau de facturation transmis à l'assurance maladie pour chaque prestation mentionnée au I de l'article 3 du présent arrêté, à l'exception du 7 :

- situation du patient à l'égard de l'assurance maladie ;

- nature des prestations facturées ;

- taux et montant de la prise en charge par l'assurance maladie.

III. - Pour les prestations de séjours et de soins nécessitant une hospitalisation, ainsi que pour les prestations d'interruption volontaire de grossesse, le RSF, support de l'information de facturation est distinct du RSS, support de l'information d'activité.

Le RSS et le RSF sont couplés.

Pour les autres prestations mentionnées au I de l'article 2 du présent arrêté, le RSF supporte les deux types d'informations : activité et facturation.

IV. - Les spécialités pharmaceutiques ainsi que les produits et prestations sont codés selon les listes établies en application de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, les actes et consultations externes sont codés selon la CCAM et la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux.

V. - Les catégories d'informations mentionnées aux I, II, III et IV du présent article ainsi que leur modalités de production et de codage sont décrites dans le guide figurant en annexe II du présent arrêté.

VI.- Les résumés de parcours patient (RPP-MRC) comportant les variables décrites dans l'annexe 1 de l'arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique (RPP-MRC).