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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1475 du 27 décembre 2019 portant création et organisation des directions territoriales de la police nationale)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1475 du 27 décembre 2019 portant création et organisation des directions territoriales de la police nationale)


Le directeur territorial de la police nationale est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur parmi les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale.
Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de police judiciaire, le directeur territorial de la police nationale est placé sous l'autorité du préfet de département ou du représentant de l'Etat dans la collectivité. Il est son conseiller en matière de sécurité publique, de renseignement territorial, de circulation transfrontière et de lutte contre toutes les formes d'immigration irrégulière.
Il pourvoit, sous la seule direction de l'autorité judiciaire, à l'exécution des opérations de police judiciaire conduites par les services relevant de son autorité.