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Article R425-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R425-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce en cause, tout bénéficiaire d'un plan de chasse individuel transmet à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et, éventuellement, aux propriétaires mentionnés au III de l'article R. 425-4 le nombre d'animaux prélevés en application de ce plan.

La fédération regroupe l'ensemble des informations recueillies et les transmet sans délai au préfet.