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Article R425-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R425-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le président de la fédération départementale des chasseurs examine les demandes de plan de chasse individuel au vu, le cas échéant, des désaccords exprimés par des propriétaires dans les conditions prévues au III de l'article R. 425-4.

Les demandes de plan de chasse individuel portant sur un territoire s'étendant sur plusieurs départements sont transmises aux présidents des fédérations départementales intéressés.