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Article R422-86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R422-86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'arrêté ou la décision d'institution de réserve prévoit l'exécution d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion cynégétique lorsque celui-ci est nécessaire au maintien des équilibres biologiques et agro-sylvo-cynégétiques. Les conditions d'exécution de ce plan doivent être compatibles avec la protection du gibier et la préservation de sa tranquillité.

Tout autre acte de chasse est interdit.