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Article R422-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R422-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

I. - Toute association de chasse agréée doit tenir à la disposition tant de ses membres que de toute personne intéressée, à son siège social :

1° La liste de ses membres ;

2° La liste des parcelles constituant le territoire de chasse de l'association ;

3° Ses statuts, son règlement intérieur et de chasse.

II. - Ces documents doivent être régulièrement mis à jour. Ils sont communiqués, ainsi que leurs modifications, à la fédération départementale des chasseurs.