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Article R422-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R422-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les associations communales de chasse agréées :

1° Sont régies par des statuts, par un règlement intérieur et de chasse qui comprennent notamment les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 422-63 et R. 422-64 ;

2° Sont pourvues d'un conseil d'administration de trois, six ou neuf membres.