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Article R422-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R422-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'association intercommunale :

1° Est régie par des statuts, un règlement intérieur et de chasse qui comprennent les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 422-75 à R. 422-77 ;

2° Est pourvue d'un conseil d'administration de six membres au moins et de dix-huit membres au plus.

Lorsqu'elle résulte d'une union, l'association intercommunale de chasse agréée dispose, dans les conditions fixées par ses statuts, d'une quote-part des cotisations versées par les membres de chaque association constitutive.