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Article R422-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R422-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les demandes prévues à l'article L. 422-7 sont présentées au maire. Elles peuvent l'être à tout moment. Le maire les transmet avec son avis au président de la fédération départementale des chasseurs dans le délai d'un mois.