Articles

Article R422-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R422-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Au terme d'un délai de dix jours francs à compter de ce dépôt, le dossier complet de l'enquête est transmis au président de la fédération départementale des chasseurs, après avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur les observations présentées. Au cours de ce délai, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut entendre toute personne qu'il paraît utile de consulter.