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Article R422-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R422-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Après vérification du respect par les statuts, par le règlement intérieur et de chasse des dispositions obligatoires mentionnées aux articles R. 422-75 à R. 422-77, l'association intercommunale est agréée par une décision du président de la fédération départementale des chasseurs, qui est affiché dans chacune des communes intéressées, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.