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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1470 du 26 décembre 2019 relatif aux dispositions applicables aux agents contractuels de l'Institut national de la propriété industrielle)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1470 du 26 décembre 2019 relatif aux dispositions applicables aux agents contractuels de l'Institut national de la propriété industrielle)


Une décision du directeur général, prise après avis du comité technique d'établissement public et visa du contrôleur budgétaire, détermine les modalités de reclassement des agents.
Ces modalités de reclassement ne peuvent entraîner de perte de rémunération, en dehors des éléments accessoires liés à la manière de servir à titre individuel ou collectif, à l'exercice effectif des fonctions ou à l'emploi exercé.