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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1470 du 26 décembre 2019 relatif aux dispositions applicables aux agents contractuels de l'Institut national de la propriété industrielle)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1470 du 26 décembre 2019 relatif aux dispositions applicables aux agents contractuels de l'Institut national de la propriété industrielle)


Les agents de l'Institut perçoivent après service fait une rémunération, dont les conditions sont précisées par leur contrat.
La rémunération est déterminée en fonction de la position catégorielle de l'emploi occupé. Elle tient compte de l'expérience professionnelle de l'agent, des diplômes et des qualifications détenues ou obtenues au regard des fonctions exercées, conformément aux critères prévus par le décret du 17 janvier 1986 précité.
Elle tient également compte des responsabilités exercées par l'agent, de la manière de servir à titre individuel et collectif, des conditions d'exercice du poste occupé et, le cas échéant, des sujétions liées à la mobilité professionnelle et à certains emplois.
Les conditions de son évolution sont déterminées en fonction de la position catégorielle de l'emploi sur lequel ils sont affectés.