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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1470 du 26 décembre 2019 relatif aux dispositions applicables aux agents contractuels de l'Institut national de la propriété industrielle)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1470 du 26 décembre 2019 relatif aux dispositions applicables aux agents contractuels de l'Institut national de la propriété industrielle)


Les agents dont le contrat est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent opter :


- soit pour un nouveau contrat régi par les dispositions du titre Ier du présent décret,
- soit pour la conservation de leur contrat établi en application du décret du 28 décembre 2001 précité.


Le droit d'option est ouvert pendant une période de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque agent, le choix ainsi exprimé étant définitif.
L'Institut national de la propriété industrielle notifie à chaque agent les modalités d'exercice du droit d'option, en précisant les conditions du reclassement si l'agent opte pour la conclusion d'un nouveau contrat régi par le titre Ier du présent décret.
Le reclassement prend effet le premier jour du mois suivant la date d'exercice du droit d'option, sur une position catégorielle au moins équivalente à celle dont relevait l'emploi de l'intéressé en application du décret du 28 décembre 2001 précité.