I. − Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date.
II. − Par dérogation au I, les dispositions des articles 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Les dispositions des articles 5 à 11, le 1° de l'article 14, les 2°, 12°, 14° et 17° à 19° de l'article 16, le 2° de l'article 20, le 2° de l'article 21, les 1° et 2° de l'article 24, le 18° de l'article 29, les 2° et 7° de l'article 32, le 5° de l'article 36, l'article 39, le 2° de l'article 40 et le 4° de l'article 50, ainsi que les dispositions des articles 750 à 759 du code de procédure civile, des 3° et 6° de son article 789 et de ses articles 818 et 839, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
III. − Par dérogation au II, jusqu'au 1er septembre 2020, dans les procédures soumises, au 31 décembre 2019, à la procédure écrite ordinaire, la saisine par assignation de la juridiction et la distribution de l'affaire demeurent soumises aux dispositions des articles 56, 752, 757 et 758 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au présent décret.
Jusqu'au 1er septembre 2020, les assignations demeurent soumises aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au présent décret, dans les procédures au fond suivantes :
1° Celles prévues aux articles R. 202-1 et suivants du livre des procédures fiscales ;
2° Celles prévues au livre VI du code de commerce devant le tribunal judiciaire ;
3° Celles diligentées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.