Le jugement du président du tribunal est susceptible d'appel en tant qu'il condamne le créancier d'aliments à l'amende civile et au remboursement des majorations et frais. L'appel n'est recevable que s'il est formé, dans les quinze jours de la notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au procureur général.
Le premier président de la cour d'appel, saisi par le procureur général, statue selon la procédure accélérée au fond et dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée ainsi qu'à l'article 8 du présent décret.
La décision est notifiée par le procureur général selon les modalités fixées aux deux derniers alinéas de l'article 8 ci-dessus. L'article 9 est applicable à cette décision.