1. La première inscription ou l'inscription complémentaire que le tribunal judiciaire a ordonné de prendre, en application de l'article 2404 du Code civil, sur les immeubles du conjoint doit être requise par le ministère public aussitôt après l'intervention du jugement.
2. Les inscriptions de l'hypothèque légale des personnes en tutelle doivent être requises par le greffier du juge des tutelles aussitôt après l'intervention de la décision du conseil de famille ou du juge prévue à l'article 2409 du Code civil.