Articles

Article R471-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R471-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

La demande tendant à l'institution d'une servitude dite de " cours communes " en application de l'article L. 471-1 est portée par le propriétaire intéressé à la création de la servitude devant le tribunal judiciaire du lieu de situation des parcelles.