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Article R471-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R471-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Si le terrain sur lequel porte la servitude se trouve en indivision en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et si le syndicat des copropriétaires consent, dans les conditions prévues par le chapitre II de cette loi, à la création de ces servitudes, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de ceux des propriétaires minoritaires qui ne se seraient pas fait représenter au jour de l'audience.

Le jugement du tribunal peut fixer des indemnités approximatives et provisionnelles et des indemnités définitives différentes pour chacun des copropriétaires, compte tenu de l'importance du préjudice subi par chacun d'eux.