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Article D2232-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D2232-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation retenues par l'employeur, le président du tribunal judiciaire, s'il est saisi par les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, statue selon la procédure accélérée au fond et en dernier ressort.

Si le président du tribunal judiciaire n'est pas saisi dans un délai de huit jours à compter de la notification des modalités d'organisation de la consultation, celles arrêtées par l'employeur s'appliquent.