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Article D2232-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D2232-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation retenues par l'employeur, le président du tribunal judiciaire peut être saisi dans un délai de huit jours à compter de l'information prévue à l'article D. 2232-8 et statue selon la procédure accélérée au fond et en dernier ressort.