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Article R2314-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2314-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir sont fixées, en application de l'article L. 2314-28, par le président du tribunal judiciaire.

Il statue en dernier ressort selon la procédure accélérée au fond.