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Article R2354-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2354-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le président du tribunal judiciaire du lieu du siège de la société européenne statue selon la procédure accélérée au fond sur toutes les contestations relatives à l'application de l'article L. 2354-4.

Il ordonne la constitution d'un groupe spécial de négociation si la composition du comité de la société européenne ou les modalités d'implication des salariés ne correspondent plus à l'effectif ou à la structure de la société.