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Article R2362-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2362-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les litiges auxquels donne lieu l'application des dispositions de la présente section, autres que ceux mentionnés à l'article R. 2362-18, sont portés devant le président du tribunal judiciaire du domicile du défendeur. Il statue selon la procédure accélérée au fond.