Article R411-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R411-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
L'autorité judiciaire mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 411-73 est le président du tribunal paritaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.