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Article R121-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R121-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l'exécution, aux procédures civiles d'exécution à l'exclusion des articles 481-1 et 484 à 492.