Article 1136-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 1136-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Le demandeur peut également former sa demande par assignation à une date d'audience communiquée au demandeur selon les modalités définies à l'article 751.