Article 1210-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1210-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
La demande aux fins d'obtenir le retour de l'enfant, en application de la convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, est formée, instruite et jugée selon la procédure accélérée au fond.