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Article 1325 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1325 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

S'il survient des difficultés relatives aux mesures prévues à la présente section, les parties ou l'huissier de justice peuvent en saisir le président du tribunal judiciaire par simple requête. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

Si une contestation oppose les parties entre elles, le président du tribunal judiciaire est saisi par la partie la plus diligente. La contestation est formée, instruite et jugée selon la procédure accélérée au fond.