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Article 1379 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1379 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Les demandes formées en application des articles 784,790,809-1,810-8,812-1-1,813,813-4,814-1,837,841-1 et 1031 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue dans les formes prévues aux articles 493 à 498 et 846 du présent code.

Il en va de même des demandes formées en application de l'article 829 du code civil dans le cadre d'un partage amiable.