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Article 1460 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1460 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le juge d'appui est saisi soit par une partie, soit par le tribunal arbitral ou l'un de ses membres.

Le juge statue selon la procédure accélérée au fond.

Le juge d'appui statue par jugement non susceptible de recours. Toutefois, ce jugement peut être frappé d'appel lorsque le juge déclare n'y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l'article 1455.