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Article 1380 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1380 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.