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Article 509-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 509-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Les demandes formées en application des articles 11 et 13 du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile sont faites devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.