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Article R225-163 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R225-163 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

L'expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion, dans les conditions prévues à l'article L. 225-231, est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en référé, après que le greffier a convoqué le président du conseil d'administration ou du directoire à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsque la demande d'expertise émane du procureur de la République, elle est présentée par requête.

Le rapport d'expertise est déposé au greffe. Le greffier en assure la communication.