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Article 481 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 481 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche.

Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision.

Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.