Articles

Article 480 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 480 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.